Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (CSTMD)
Quand faut-il nommer un Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses (CSTMD) ?
Périmètre
source https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-du-transport-marchandises-dangereuses-tmd#scroll-nav__13
Les règlements ADR, RID et ADN prévoient (au 1.8.3.3) que toutes les entreprises dont l’activité comporte le transport, l’emballage, le chargement, le remplissage de marchandises dangereuses doivent désigner un un ou plusieurs conseillers à la sécurité (CSTMD).
Les entreprises déclarent alors en ligne (télédéclaration) sur le portail internet mis en place par le Ministère de la Transition écologique leur CSTMD (interne ou externe).
Ainsi, le conseiller a pour mission de promouvoir dans l’entreprise tout action de nature à faciliter l’exécution des déplacements de marchandises dangereuses et à aider la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Ces conseillers à la sécurité doivent être titulaires d’un certificat délivré après réussite à un examen national organisé par le comité interprofessionnel pour de développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), en application des arrêtés du 12 mars 1999 et du 11 décembre 2003.
Le certificat est délivré pour une durée maximale de 5 ans. Il peut être renouvelé, pour la même durée, en réussissant l’examen de renouvellement. La formation est obligatoire. Le candidat doit se former, des organismes de formation proposent de préparer l’examen initial ainsi que son renouvellement tous les 5 ans.
Le conseiller à la sécurité peut être le chef d’entreprise, une personne qui exerce d’autres tâches dans l’entreprise, voire une personne n’appartenant pas à cette dernière, à condition que l’intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller. En France, tout conseiller à la sécurité d’un état signataire de l’ADR, du RID et de l’ADN peut exercer sa profession avec son certificat de conseiller extra-national.
Le conseiller à la sécurité doit établir un rapport annuel à destination du chef d’entreprise. Le rapport quantifie les activités de l’entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Il doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 de l’ADR, du RID et de l’ADN, et des propositions faites pour l’amélioration de la sécurité ainsi qu’un résumé des accidents survenus.
Exemptions
L’arrêté TMD exclut de l’obligation de désigner un CSTMD les entreprises dont les activités concernées figurent ci-après :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;
- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d’emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;
- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d’un conseiller à la sécurité interne à la société ;
- opérations d’emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d’expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d’opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;
- opérations occasionnelles de chargement ou d’expédition de colis dans une unité de transport en vue d’un transport national, si le nombre d’opérations réalisées par an n’est pas supérieur à deux ;
- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l’obligation de désignation d’un conseiller à la sécurité ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses sauf pour les installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base et les installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Nota : même dans ces cas particuliers, le personnel impliqué dans la chaine de transport doit avoir reçu une formation adaptée à ses responsabilités et à ses fonctions (chapitre 1.3 de l’ADR). Cette formation devra être complétée périodiquement afin d’actualiser les connaissances.
Pour conclure ….
La bonne application de ces règlementations passe donc, en premier lieu, par la connaissance et l’identification des marchandises dangereuses, au sein de ses activités, pouvant faire l’objet d’un transport.
La fiche de données de sécurité (FDS) est un moyen de connaitre la classification de la marchandise (substance ou mélange) => rubrique 14.
Nb : rendez-vous en janvier 2023 pour faire le point sur les principales nouveautés qui pourront être appliquées dès le 1er janvier 2023 et deviendront obligatoires le 1er juillet 2023.